La procédure créée par les dispositions du III de l'article 58 de la loi du 10 août 2018 peut être mise en oeuvre après que les procédures de mise en concurrence qu'il mentionne, relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer, ont conduit à la désignation d'un candidat dans les conditions prévues par l'article L. 311-10 du code de l'énergie, et avant la signature du contrat prévu à l'article L. 311-12 par le candidat retenu.
Cette procédure particulière, qui se situe en aval de la mise en concurrence des différents candidats sur le fondement d'un cahier des charges soumis à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), permet au candidat retenu, préalablement à la conclusion du contrat d'achat de l'électricité, d'améliorer son offre, le cas échéant par dérogation au cahier des charges. La décision d'approbation de l'offre améliorée emporte alors mise à jour du cahier des charges.
La procédure ainsi prévue par le législateur est justifiée par des motifs d'intérêt général et permet notamment de tenir compte de l'évolution des conditions économiques d'exploitation des parcs éoliens en mer, en diminuant par exemple le tarif d'achat de l'électricité ainsi produite et en évitant que, compte tenu de cette évolution, la société exploitante ne perçoive une rémunération excessive.
En l'espèce, il résulte des dispositions du III de l'article 58 de la loi du 10 août 2018 citées ci-dessus que, dans les cas où le ministre chargé de l'énergie fait usage de la faculté reconnue par ces dispositions de demander au candidat retenu au terme de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie d'améliorer son offre, ce même ministre est compétent pour accepter ensuite, le cas échéant, l'offre améliorée présentée par ce candidat. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été signée par le ministre chargé de l'énergie, aurait dû être signée, en outre, par le ministre chargé de l'économie.
Conseil d'État N° 440628 - 2022-11-23
Cette procédure particulière, qui se situe en aval de la mise en concurrence des différents candidats sur le fondement d'un cahier des charges soumis à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), permet au candidat retenu, préalablement à la conclusion du contrat d'achat de l'électricité, d'améliorer son offre, le cas échéant par dérogation au cahier des charges. La décision d'approbation de l'offre améliorée emporte alors mise à jour du cahier des charges.
La procédure ainsi prévue par le législateur est justifiée par des motifs d'intérêt général et permet notamment de tenir compte de l'évolution des conditions économiques d'exploitation des parcs éoliens en mer, en diminuant par exemple le tarif d'achat de l'électricité ainsi produite et en évitant que, compte tenu de cette évolution, la société exploitante ne perçoive une rémunération excessive.
En l'espèce, il résulte des dispositions du III de l'article 58 de la loi du 10 août 2018 citées ci-dessus que, dans les cas où le ministre chargé de l'énergie fait usage de la faculté reconnue par ces dispositions de demander au candidat retenu au terme de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie d'améliorer son offre, ce même ministre est compétent pour accepter ensuite, le cas échéant, l'offre améliorée présentée par ce candidat. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été signée par le ministre chargé de l'énergie, aurait dû être signée, en outre, par le ministre chargé de l'économie.
Conseil d'État N° 440628 - 2022-11-23