Enfance - Jeunesse

Juris - Enfant victime de violences graves et répétées à l’école sur le temps périscolaire, la commune jugée responsable

Article ID.CiTé du 28/11/2024



Une commune peut être déclarée responsable des violences graves et répétées à une enfant par des camarades de classe pendant le temps périscolaire

Les juges relèvent ainsi que malgré un premier signalement, le service d’accueil périscolaire communal a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de l’enfant qui a subi d’autres agressions, pendant plusieurs mois, lors de l’accueil périscolaire. Peu importe que le personnel d’encadrement était en nombre suffisant pour assurer la surveillance des enfants. Peu importe également que les enfants mineurs n’ont pas eu pleinement conscience de la gravité et de la portée de leurs actes et que les plaintes à leur encontre aient été classées sans suite.

La condamnation de la commune est désormais définitive, le Conseil d’Etat n’ayant pas admis le pourvoi de la commune (Conseil d’État, 10 octobre 2024, n° 491327).

Une jeune enfant est victime à plusieurs reprises d’atteintes de nature sexuelle de la part de deux camarades, lors de l’accueil périscolaire et pendant la pause méridienne.

Les parents de l’enfant, âgé de 6 ans et demi au moment des faits, recherchent la responsabilité de la commune, organisatrice de l’accueil périscolaire, sur le fondement d’un défaut de surveillance et d’une carence dans l’organisation des services d’accueil périscolaires.
Ils réclament une indemnisation d’un montant de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.

En 2022, le tribunal administratif de Lyon retient la responsabilité de la commune, ce que confirme la cour administrative d’appel de Lyon le 29 novembre 2023.

La commune se pourvoit en cassation arguant que les juges ont mal qualifié les faits, la cause déterminante résidant selon elle dans le comportement des autres enfants. Elle soutient également que les juges d’appel ont commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant notamment que le préjudice subi par l’enfant était certain et réel alors que toutes les conséquences des faits ne sont pas encore survenues.

Le Conseil d’Etat estime qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La condamnation de la commune est donc définitive.

Au sommaire
Carence fautive dans la surveillance des enfants
Pas de causes d’exonération
Réparation des préjudices

SMACL/Observatoire - 
Note du 10/10/2024