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Sécurité civile - Secours

Juris - Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/05/2022 )



Juris - Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires
En vertu des articles L. 723-1, L. 723-5, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-13, R. 723-6, R. 723-7, R. 723-10, R. 723-15 et R. 723-16 du code de la sécurité intérieure (CSI), l'engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires, susceptibles d'exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses, que les sapeurs-pompiers volontaires majeurs, repose sur le volontariat et le bénévolat et nécessite, outre le choix volontaire du mineur, le consentement écrit de son représentant légal. Cet engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale, certifiée par un médecin après examen de l'intéressé.

Il résulte en outre de l'article R. 723-10 que les sapeurs-pompiers volontaires mineurs doivent être encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération d'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté. Les intéressés bénéficient aussi, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation adaptée dispensée tout au long d'une période probatoire qui ne peut être inférieure à un an et leur engagement opérationnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l'acquisition des compétences indispensables à leur sécurité.

Ainsi, la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l'incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé. Dans ces conditions, eu égard à ce que prévoient les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI, et eu égard au contenu et à la portée des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les articles R. 723-6 et R. 723-10 du CSI ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Eu égard aux missions qu'ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d'effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Toutefois, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d'une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées. Leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s'effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés.

Un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d'acquérir une expérience concrète et opérationnelle, et peut ainsi relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE.

Dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l'incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE, et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s'effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, satisfaisant ainsi aux conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 7 de la directive 94/33/CE, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les objectifs de cette directive, autoriser des mineurs âgés de plus de seize ans à assurer des missions de sapeurs-pompiers volontaires.


Conseil d'État N° 451727 - 2022-04-19
 











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