
Pour confirmer le jugement et rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué relève que la publication de la vidéo sur laquelle Mme G. était identifiée sur les pages Facebook de M. W. et «La Voie d'Hénin» ainsi que sur le site Youtube via la chaîne «La Voie d'Hénin» caractérise un traitement automatisé de données à caractère personnel.
Les juges relèvent que l'enregistrement a été effectué dans un lieu public, au terme d'une séance du conseil municipal, le public étant encore présent.
Ils ajoutent que Mme G. y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l'actualité de la commune.
Les juges en déduisent qu'il n'apparaît pas que le traitement critiqué des données à caractère personnel de Mme G ait été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
En premier lieu, il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de traitements automatisés des données à caractère personnel de Mme G., de s'assurer que M.W. en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d'en rechercher les finalités, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables à l'espèce.
En second lieu, il revenait à la cour d'appel, dans les mêmes conditions, de s'assurer que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Cour de cassation N° de pourvoi : 19-87480 - 2021-04-13
Les juges relèvent que l'enregistrement a été effectué dans un lieu public, au terme d'une séance du conseil municipal, le public étant encore présent.
Ils ajoutent que Mme G. y assistait à titre professionnel, en sa qualité de journaliste locale chargée de suivre l'actualité de la commune.
Les juges en déduisent qu'il n'apparaît pas que le traitement critiqué des données à caractère personnel de Mme G ait été fautif au regard des différentes dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
En premier lieu, il lui appartenait, après avoir constaté l'existence de traitements automatisés des données à caractère personnel de Mme G., de s'assurer que M.W. en était le responsable, de déterminer le régime qui leur était applicable et d'en rechercher les finalités, au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 applicables à l'espèce.
En second lieu, il revenait à la cour d'appel, dans les mêmes conditions, de s'assurer que le responsable du traitement en cause avait collecté les données à caractère personnel de manière loyale et licite.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Cour de cassation N° de pourvoi : 19-87480 - 2021-04-13
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