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Urbanisme et aménagement

Juris - Ensemble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l'Etat - Compétence du Préfet

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/07/2018 )



Juris - Ensemble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l'Etat - Compétence du Préfet
Il résulte des dispositions combinées du a) de l'article L. 422-2 et du a) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme que, par dérogation à la compétence de principe du maire prévue par le a) de l'article L. 422-1, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque celui-ci porte sur un projet réalisé pour le compte de l'Etat ; Ces dispositions ont pour objet de faire obstacle à ce qu'une commune puisse s'opposer à l'accomplissement d'un tel projet en raison des buts d'intérêt général poursuivis par l'Etat ; qu'il s'ensuit que le préfet doit être reconnu compétent pour délivrer le permis de construire sollicité même lorsque celui-ci porte sur un ensemble immobilier unique dont une partie seulement est réalisée pour le compte de l'Etat ; 

En l'espèce, en relevant que les bâtiments du projet en litige comportaient des liens fonctionnels, dont une voirie interne, et que le réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que l'intégration paysagère des bâtiments avaient fait l'objet d'une étude globale, pour juger que le projet devait être regardé comme constituant un ensemble immobilier unique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit réalisé pour le compte de deux personnes publiques différentes, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits et les pièces du dossier ; 

D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune décision n'a été notifiée à la communauté de communes à la suite du dépôt de sa demande ; Le permis de construire qui lui a été délivré tacitement, en ce qu'il autorise notamment la construction de bureaux et logements réalisés pour le compte de l'Etat, doit être regardé comme ayant été octroyé par le préfet pour l'ensemble du projet ; Ce motif, qui répond à un moyen d'incompétence soulevé devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait, en répondant à ce moyen, insuffisamment motivé sa décision, entaché son arrêt de contradiction de motifs et commis une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;

Conseil d'État N° 402896 - 2018-06-27
 











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