Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Entente dont est indirectement victime une collectivité participant au financement des travaux - Juridiction compétente

Article ID.CiTé du 27/09/2021



En l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique.

Toutefois, les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d'avoir altéré les stipulations d'un contrat administratif, notamment ses clauses financières, dont la connaissance relève de la juridiction administrative, et d'avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l'article de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques alors applicable : " (...). / Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. / L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. ". En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre en vigueur à la date de la convention conclue entre l'Etat et le département de l'Eure ainsi qu'à celle du marché, celle-ci n'est pas applicable aux opérations de restauration des édifices protégés en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

En l'espèce, en application du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, l'Etat a fait exécuter en partie à ses frais et, avec le concours financier du département, des travaux de restauration d’un château, propriété du département et classé monument historique. Le département a conclu le 7 décembre 1999 une convention avec l'Etat afin de participer au financement de ces travaux qui ont été confiés par l'Etat, maître d'ouvrage, au groupement conjoint de sociétés par un marché public, uniquement par la directrice régionale des affaires culturelles. Contrairement à ce que soutient le département, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913, ni des termes de la convention financière du 7 décembre 1999, que l'Etat aurait agi en tant que mandataire du département, ni en tant que maître d'ouvrage délégué dans cette opération.

Dans ces conditions, le département, tiers à ce marché public et ainsi dépourvu de la qualité de personne publique contractante, ne saurait rechercher devant le juge administratif l'obtention d'une provision en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de manœuvres dolosives commises par une société. Par ailleurs, le département ne peut non plus invoquer l'existence de travaux publics pour justifier de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le présent litige ne porte pas sur l'exécution de ces travaux et les éventuelles conséquences de cette exécution.


CAA de DOUAI N° 20DA01543 - 2021-07-15