Il résulte de l'article L. 5213-18 du code du travail que les entreprises adaptées (art. L. 5213-13 du code du travail), dont le législateur a voulu un rattachement au milieu ordinaire de travail, sont notamment éligibles à l'ensemble des aides spécifiques à l'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'elles en remplissent les conditions, sous réserve de ne pas les cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste versée par l'Etat en application de l'article L. 5213-19 du même code, ou avec des aides portant sur le même objet.
L'article L. 5213-18 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise adaptée bénéficie d'une aide à l'emploi sur le fondement de l'article L. 5213-11 du code au titre de ses salariés occupant un poste pour lequel aucune aide au poste, régie par l'article L. 5213-9, ne lui aurait été versée par l'Etat non plus qu'aucune aide spécifique qui porterait sur le même objet.
Conseil d'État N° 397846 - 2017-02-24
L'article L. 5213-18 du code du travail ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise adaptée bénéficie d'une aide à l'emploi sur le fondement de l'article L. 5213-11 du code au titre de ses salariés occupant un poste pour lequel aucune aide au poste, régie par l'article L. 5213-9, ne lui aurait été versée par l'Etat non plus qu'aucune aide spécifique qui porterait sur le même objet.
Conseil d'État N° 397846 - 2017-02-24