Aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / (...) 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (...) ".
D'une part, le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et que cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public. Moyen infondé en ce qui concerne les parcelles d'assiette du projet.
D'autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.
Conseil d'État N° 463620 - 2024-02-05
D'une part, le projet éolien en cause avait fait l'objet d'une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l'assiette du projet et que cette évaluation avait été jointe au dossier de l'enquête publique, ce qui avait permis d'assurer l'information du public. Moyen infondé en ce qui concerne les parcelles d'assiette du projet.
D'autre part, les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l'assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L'absence d'évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige.
Conseil d'État N° 463620 - 2024-02-05