En estimant que l'érosion côtière concernant l'immeuble du Signal relevait des risques de submersion marine et en faisant, par suite, application des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement en tant qu'elles concernent ces risques, la cour a commis une erreur de droit, qui s'agissant du champ d'application de la loi, doit être relevée d'office. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen soulevé par le syndicat requérant tiré de ce que ces risques devaient être regardés comme des risques prévisibles de mouvements de terrain.
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que la faculté de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la double condition que, d'une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont elles dressent limitativement la liste et, d'autre part, qu'ils menacent gravement des vies humaines.
Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a également relevé que la bonne connaissance scientifique du phénomène naturel en cause, dont l'évolution régulière a pu être observée depuis près d'un demi-siècle, a permis l'édiction de mesures telles que la mise en place d'un dispositif de surveillance, d'alerte, d'évacuation temporaire des résidents de l'immeuble et d'un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes en amont de la réalisation de ces risques et qu'elle en a déduit que les risques en cause ne pouvaient, à la date de la décision contestée, être regardés comme menaçant gravement des vies humaines au sens des dispositions de l'article L. 561-1.
La cour n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte des mesures de police administrative ainsi décrites visant à assurer la sécurité des personnes pour apprécier l'existence d'un risque pour les vies humaines. Ce motif ainsi retenu par la cour suffit, à lui seul, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 398671 - 2018-08-16
Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que la faculté de mettre en oeuvre la procédure d'expropriation qu'elles prévoient est notamment subordonnée à la double condition que, d'une part, les risques en cause soient au nombre des risques prévisibles dont elles dressent limitativement la liste et, d'autre part, qu'ils menacent gravement des vies humaines.
Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a également relevé que la bonne connaissance scientifique du phénomène naturel en cause, dont l'évolution régulière a pu être observée depuis près d'un demi-siècle, a permis l'édiction de mesures telles que la mise en place d'un dispositif de surveillance, d'alerte, d'évacuation temporaire des résidents de l'immeuble et d'un périmètre de sécurité, propres à assurer la sécurité des personnes en amont de la réalisation de ces risques et qu'elle en a déduit que les risques en cause ne pouvaient, à la date de la décision contestée, être regardés comme menaçant gravement des vies humaines au sens des dispositions de l'article L. 561-1.
La cour n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte des mesures de police administrative ainsi décrites visant à assurer la sécurité des personnes pour apprécier l'existence d'un risque pour les vies humaines. Ce motif ainsi retenu par la cour suffit, à lui seul, eu égard à ce qui a été dit au point 7, à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 398671 - 2018-08-16