Sécurité locale - Police municipale

Juris - Etablissement dont l'activité entraîne des nuisances sur le territoire de plusieurs communes - L’atteinte à l’Ordre public relève en premier ressort du maire et non du préfet

Article ID.CiTé du 08/12/2022



Le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité en est à l'origine, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier.

En l'espèce, pour juger que les dispositions citées ci-dessus ne confèrent aucune compétence au préfet de département pour prendre un arrêté de suspension des activités de l'établissement à l'origine de troubles à l'ordre public, en l'espèce des nuisances sonores et des manifestations de protestation en réaction à celles-ci, la cour s'est fondée sur ce que, dès lors que l'établissement ne disposait que d'installations situées dans la commune, le champ d'application de la mesure n'excédait pas le territoire de cette commune.

En jugeant ainsi que le champ d'application d'une mesure prise sur le fondement du 3° de l'article pour réglementer l'activité d'un établissement qui cause des troubles à l'ordre public s'apprécie au regard de l'objet de la mesure, en fonction de la localisation de l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l'ordre public auquel elle entend remédier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, pour rejeter la demande de substitution de base légale présentée par le ministre, la cour administrative d'appel a jugé que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne sauraient davantage fonder la compétence du préfet pour prendre l'arrêté litigieux. Dès lors que ces dispositions ne confèrent de compétence au préfet que pour se substituer, dans l'exercice de certains pouvoirs de police, si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, aux maires de ces communes, et qu'il résultait de ses propres constatations que la mesure en cause, consistant en la suspension des activités de l'établissement à l'origine des troubles à l'ordre public situé sur le territoire d'une seule commune, ne relevait pas de la compétence des maires de deux ou plusieurs communes, la cour n'a commis aucune erreur de droit en se prononçant par ces motifs.


Conseil d'État N° 449749 - 2022-11-29