Il résulte des dispositions combinées des articles L. 515-15 et L. 515-8 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l'environnement présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement qui figurent dans la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. L'article R. 511-10 du même code conduit à inclure dans cette liste l'ensemble des installations utilisant des substances ou préparations relevant d'une rubrique comportant un seuil "AS" mentionnée à cet article susceptibles d'être présentes dans un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, dès lors que la condition qu'il précise portant sur la somme pondérée des quantités des divers types de substances ou préparations rapportées à leur seuil "AS" est satisfaite.
Pour établir le plan de prévention des risques technologiques (PPRT), le représentant de l'Etat doit alors prendre en compte les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur cette liste, en relation avec tout autre facteur de nature à interagir avec elles et en particulier les effets dit "dominos" dus aux interactions entre les différentes installations de l'établissement.
Conseil d'État N° 400678 - 2017-05-19
Pour établir le plan de prévention des risques technologiques (PPRT), le représentant de l'Etat doit alors prendre en compte les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur cette liste, en relation avec tout autre facteur de nature à interagir avec elles et en particulier les effets dit "dominos" dus aux interactions entre les différentes installations de l'établissement.
Conseil d'État N° 400678 - 2017-05-19