
Ni les stipulations de l'article 13. 42 du CCAG applicables aux marchés de travaux, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le maître d'ouvrage appose sur le décompte général d'un marché public le nom de la personne procédant à sa signature ; (…)
En outre, ni les stipulations contractuelles du CCCAG, ni aucune autre stipulation ou disposition applicable au marché objet du litige, n'imposent au maître d'ouvrage de procéder à la notification du décompte général du marché résilié dans un délai maximal suivant le règlement définitif du marché passé pour l'achèvement des travaux ; Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu du délai écoulé entre l'achèvement des travaux, le 30 juin 2010 et la notification du décompte général, le 2 janvier 2013, le projet de décompte final qu'elle avait établi le 19 novembre 2009 serait devenu définitif et aurait pour effet de rendre inopposable le décompte général établi le 27 décembre 2012 ;
Enfin, il résulte des stipulations combinées des articles 13.3, 13.4, 46. 1 et 49.4 du cahier des clauses administratives générales qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le projet de décompte final établi par l'entreprise dont le marché a été résilié est remis au maître d'oeuvre qui l'accepte ou le rectifie pour établir le décompte final ; Le décompte général ensuite établi après la règlement définitif du marché de substitution comprend, outre le décompte final ainsi arrêté, les excédents de dépenses résultant du marché de substitution qui sont à la charge de l'entrepreneur… "
CAA de PARIS N° 16PA01977 - 2017-10-17
En outre, ni les stipulations contractuelles du CCCAG, ni aucune autre stipulation ou disposition applicable au marché objet du litige, n'imposent au maître d'ouvrage de procéder à la notification du décompte général du marché résilié dans un délai maximal suivant le règlement définitif du marché passé pour l'achèvement des travaux ; Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu du délai écoulé entre l'achèvement des travaux, le 30 juin 2010 et la notification du décompte général, le 2 janvier 2013, le projet de décompte final qu'elle avait établi le 19 novembre 2009 serait devenu définitif et aurait pour effet de rendre inopposable le décompte général établi le 27 décembre 2012 ;
Enfin, il résulte des stipulations combinées des articles 13.3, 13.4, 46. 1 et 49.4 du cahier des clauses administratives générales qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le projet de décompte final établi par l'entreprise dont le marché a été résilié est remis au maître d'oeuvre qui l'accepte ou le rectifie pour établir le décompte final ; Le décompte général ensuite établi après la règlement définitif du marché de substitution comprend, outre le décompte final ainsi arrêté, les excédents de dépenses résultant du marché de substitution qui sont à la charge de l'entrepreneur… "
CAA de PARIS N° 16PA01977 - 2017-10-17
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