
L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas
- ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat,
- ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'il pourrait être reproché à l'entreprise d'avoir accepté les supports en maçonnerie sans exiger leur traitement préalable avant l'encastrement des nouveaux bois de structure dans les murs, de n'avoir pas conseillé un curage des bois anciens laissés sur place, qui ne lui était pas commandé par le maître d'œuvre, et de ne pas avoir préconisé un traitement de classe supérieure à la classe 2, qui n'était que fortement recommandé par le centre technique du bois et de l'ameublement, pour les parties de boiseries encastrées dans les murs, les plus exposées à l'humidité.
Responsabilité du contrôleur technique :
Si, selon l'expert, le plancher bois installé au-dessus des locaux de la mairie souffre d'un défaut de rigidité ou " flash ", la prise en compte et la correction d'un tel défaut, très accessoire, sont étrangères au litige, relatif aux conséquences de l'infestation générale des ouvrages en bois par le mérule. D'autre part, il résulte de l'instruction que le contrôleur technique a validé le projet de plancher bois sans se prononcer sur les conditions d'ancrage du plancher dans la maçonnerie au regard des découvertes de bois vermoulus ayant conduit à une reprise à neuf du plancher, et notamment sur le traitement particulier des encastrements et du curage du mur.Toutefois, l'organisme de contrôle n'était pas missionné sur les existants.
En outre, comme l'expert l'a également précisé, le curage et les attentions particulières des encastrements sont plus une recommandation du Centre technique du bois et de l'ameublement et ne font l'objet d'aucune obligation règlementaire. Dans ces conditions, la commune ne justifie pas que la société a commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de son obligation contractuelle, commise volontairement et sans qu'elle puisse en ignorer les conséquences, de nature à engager sa responsabilité après l'expiration du délai de l'action en garantie décennale.
CAA de NANTES N° 22NT01420 - 2024-01-05
- ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat,
- ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'il pourrait être reproché à l'entreprise d'avoir accepté les supports en maçonnerie sans exiger leur traitement préalable avant l'encastrement des nouveaux bois de structure dans les murs, de n'avoir pas conseillé un curage des bois anciens laissés sur place, qui ne lui était pas commandé par le maître d'œuvre, et de ne pas avoir préconisé un traitement de classe supérieure à la classe 2, qui n'était que fortement recommandé par le centre technique du bois et de l'ameublement, pour les parties de boiseries encastrées dans les murs, les plus exposées à l'humidité.
Responsabilité du contrôleur technique :
Si, selon l'expert, le plancher bois installé au-dessus des locaux de la mairie souffre d'un défaut de rigidité ou " flash ", la prise en compte et la correction d'un tel défaut, très accessoire, sont étrangères au litige, relatif aux conséquences de l'infestation générale des ouvrages en bois par le mérule. D'autre part, il résulte de l'instruction que le contrôleur technique a validé le projet de plancher bois sans se prononcer sur les conditions d'ancrage du plancher dans la maçonnerie au regard des découvertes de bois vermoulus ayant conduit à une reprise à neuf du plancher, et notamment sur le traitement particulier des encastrements et du curage du mur.Toutefois, l'organisme de contrôle n'était pas missionné sur les existants.
En outre, comme l'expert l'a également précisé, le curage et les attentions particulières des encastrements sont plus une recommandation du Centre technique du bois et de l'ameublement et ne font l'objet d'aucune obligation règlementaire. Dans ces conditions, la commune ne justifie pas que la société a commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de son obligation contractuelle, commise volontairement et sans qu'elle puisse en ignorer les conséquences, de nature à engager sa responsabilité après l'expiration du délai de l'action en garantie décennale.
CAA de NANTES N° 22NT01420 - 2024-01-05
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