Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.
D'autre part, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé les victimes est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées.
Néanmoins, l'assureur ainsi subrogé ne saurait disposer de plus de droits que son assuré, lequel n'est pas subrogé dans les droits des victimes tels que celles-ci auraient pu les exercer mais ne peut exercer que les actions qui lui sont propres.
De surcroît, l'assureur qui, ayant indemnisé la victime, au lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers la victime.
Il résulte des conditions ainsi exposées dans lesquelles l'assureur de responsabilité civile peut exercer son droit à subrogation que, dans l'hypothèse où ce dernier a indemnisé les victimes d'un dommage en application de polices d'assurance souscrites auprès de lui par plusieurs co-auteurs du dommage, il doit justifier de la police d'assurance au titre de laquelle chaque indemnité a été versée.
CAA de DOUAI N° 21DA01074 - 2023-12-13
D'autre part, l'assureur de responsabilité civile qui, en application d'un contrat d'assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé les victimes est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu'il leur a versées.
Néanmoins, l'assureur ainsi subrogé ne saurait disposer de plus de droits que son assuré, lequel n'est pas subrogé dans les droits des victimes tels que celles-ci auraient pu les exercer mais ne peut exercer que les actions qui lui sont propres.
De surcroît, l'assureur qui, ayant indemnisé la victime, au lieu et place de son assuré, exerce les droits de la victime envers un codébiteur, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers la victime.
Il résulte des conditions ainsi exposées dans lesquelles l'assureur de responsabilité civile peut exercer son droit à subrogation que, dans l'hypothèse où ce dernier a indemnisé les victimes d'un dommage en application de polices d'assurance souscrites auprès de lui par plusieurs co-auteurs du dommage, il doit justifier de la police d'assurance au titre de laquelle chaque indemnité a été versée.
CAA de DOUAI N° 21DA01074 - 2023-12-13