A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
>> En l'espèce, tout d'abord, si la commune d'Athis-Mons invoque l'urgence à réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière ni même ne précise la consistance de son projet.
Ensuite, la circonstance qu'elle ait décidé d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés est sans incidence sur l'urgence à prononcer une mesure de suspension de l'exécution de cette décision, qui peut avoir pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la commune mais également, si le transfert de propriété est intervenu, dans les conditions prévues par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle il est statué, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété, pour éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption.
Enfin, en l'état de l'instruction, il ne peut être considéré ni que la décision n'a pas été prise dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ni qu'elle ne serait pas devenue exécutoire à la date à laquelle il est statué, faute de transmission au représentant de l'Etat, et qu'ainsi cette décision ne pourrait avoir pour effet de s'opposer à l'acquisition du bien par M. C.... Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Conseil d'État N° 395704 - 2016-10-07
>> En l'espèce, tout d'abord, si la commune d'Athis-Mons invoque l'urgence à réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière ni même ne précise la consistance de son projet.
Ensuite, la circonstance qu'elle ait décidé d'acquérir le bien aux prix et conditions proposés est sans incidence sur l'urgence à prononcer une mesure de suspension de l'exécution de cette décision, qui peut avoir pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la commune mais également, si le transfert de propriété est intervenu, dans les conditions prévues par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle il est statué, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété, pour éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption.
Enfin, en l'état de l'instruction, il ne peut être considéré ni que la décision n'a pas été prise dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, ni qu'elle ne serait pas devenue exécutoire à la date à laquelle il est statué, faute de transmission au représentant de l'Etat, et qu'ainsi cette décision ne pourrait avoir pour effet de s'opposer à l'acquisition du bien par M. C.... Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Conseil d'État N° 395704 - 2016-10-07