Action sociale

Juris - Evaluation des ressources des postulants pour les besoins du calcul d'un montant de prestation

Article ID.CiTé du 16/06/2017



Il résulte des dispositions des articles L. 132-1, L. 232-8, R. 132-1 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles que, sous réserve de l'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie dispose de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année de référence, que ce soit après déclaration par l'intéressé ou par retenue à la source. 

Cas d'un demandeur de l'APA ayant souscrit auprès d'une banque un contrat d'assurance sur la vie en versant une cotisation initiale immédiatement productive d'intérêts. Erreur de droit de la Commission centrale d'aide sociale qui s'est fondée, pour l'évaluation de ses ressources pour les besoins du calcul du montant de sa prestation, sur les règles applicables aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.

Conseil d'État N° 404185 - 2017-05-24