Urbanisme et aménagement

Juris. / Evaluation environnementale des documents d'urbanisme - Annulation partielle du décret du 23 août 2012 (CE/C)

Article ID.CiTé du 01/07/2015



L'association France Nature Environnement n'est fondée à demander l'annulation des dispositions contestées du décret attaqué qu'en tant seulement que son article 3 désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;

La portée de l'annulation partielle de l'article 3 du décret attaqué est limitée, compte tenu du nombre d'actes pris sur le fondement des dispositions illégales ; En application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'illégalité pour vice de procédure des schémas de mise en valeur de la mer adoptés conformément aux dispositions illégales du décret attaqué, ainsi que des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une mise en compatibilité d'office dans les mêmes conditions, ne peut être invoquée par voie d'exception que dans un délai de six mois à compter de la prise d'effet des documents en cause ; 

>> Il n'apparaît pas que la disparition rétroactive des dispositions illégales de l'article 3 du décret attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; 

Conseil d'État N° 365876 - 2015-06-26