24. Les dispositions du décret attaqué combinées avec les dispositions existantes du code de l'urbanisme applicables, prévoient de façon claire et dénuée d'ambiguïté les conséquences à tirer de la mise en oeuvre de la " clause-filet " par l'autorité compétente sur les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme et déclarations préalables concernées.
Il suit de là que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué méconnaîtraient le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique faute de préciser suffisamment les conditions dans lesquelles les modalités d'instruction de ces demandes et déclarations sont adaptées en cas de mise en oeuvre de la " clause-filet ", doivent être écartés.
(…)
29. Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme précitées que lorsqu'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme est soumise à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, saisie par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration dans le cadre de la mise en oeuvre de la " clause-filet ", la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut être qu'explicite.
30. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R*. 424-1 du code de l'urbanisme, auxquelles les dispositions du décret attaqué n'ont pas apporté de modification, ni de dérogation, que le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration.
Or, faute de prévoir une exception à ces dispositions, dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour statuer sur une déclaration préalable a décidé, en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, de soumettre cette déclaration à un examen au cas par cas et que l'autorité chargée de cet examen a estimé qu'elle devait donner lieu à une évaluation environnementale, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme qui imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse et comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1.
Conseil d'État N° 465921 - 2023-10-04
Il suit de là que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 8 du décret attaqué méconnaîtraient le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique faute de préciser suffisamment les conditions dans lesquelles les modalités d'instruction de ces demandes et déclarations sont adaptées en cas de mise en oeuvre de la " clause-filet ", doivent être écartés.
(…)
29. Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme précitées que lorsqu'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme est soumise à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, saisie par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration dans le cadre de la mise en oeuvre de la " clause-filet ", la décision de non-opposition à cette déclaration ne peut être qu'explicite.
30. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R*. 424-1 du code de l'urbanisme, auxquelles les dispositions du décret attaqué n'ont pas apporté de modification, ni de dérogation, que le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration.
Or, faute de prévoir une exception à ces dispositions, dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour statuer sur une déclaration préalable a décidé, en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, de soumettre cette déclaration à un examen au cas par cas et que l'autorité chargée de cet examen a estimé qu'elle devait donner lieu à une évaluation environnementale, le pouvoir réglementaire a méconnu les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme qui imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse et comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1.
Conseil d'État N° 465921 - 2023-10-04