Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Exclusion d’un candidat condamné à une peine d’exclusion des marchés par un jugement non exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre

Article ID.CiTé du 17/01/2023



Il résulte de la combinaison des articles L. 2141-4 du code de la commande publique (CCP) et 506 du code de procédure pénale (CPP) qu’une personne dont le jugement l’ayant condamnée à une peine d’exclusion des marchés n’est pas exécutoire en raison de l’appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché.

En l'espèce, il ressort des termes du point 8 de l'ordonnance attaquée que, si son auteur a commencé par apprécier le bien-fondé du motif de l'exclusion de la société par le pouvoir adjudicateur au regard des dispositions de l'article L. 2341-1 du code de la commande publique, qui prévoient une exclusion automatique, par l'effet de la loi, en cas de condamnation définitive à certaines infractions, alors que cette exclusion était fondée sur celles du 3° de l'article L. 2141-4 du même code, qui concernent le cas où l'exclusion des marchés publics est prononcée par le juge pénal lui-même, il a ensuite estimé que les dispositions de ce dernier article ne permettaient pas davantage de justifier légalement l'exclusion de la société.

Par suite, le ministre des armées ne peut utilement soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 2341-1 du code de la commande publique, qui sont inapplicables au litige, ce motif de l'ordonnance attaquée étant surabondant.


Conseil d'État N° 464479 - 2022-11-02