Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) " ; Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. " ;
Il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre, législative ou réglementaire, que lorsque la commune fait, en raison de la défaillance du propriétaire, exécuter d'office les travaux prescrits dans un arrêté de péril imminent qui a été régulièrement notifié à ce dernier, elle soit tenue avant de procéder au recouvrement des sommes ainsi engagées de lui adresser une nouvelle mise en demeure ou de recueillir son accord sur le montant des travaux ;
CAA de NANCY N° 17NC01277 - 2018-04-10
Il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre, législative ou réglementaire, que lorsque la commune fait, en raison de la défaillance du propriétaire, exécuter d'office les travaux prescrits dans un arrêté de péril imminent qui a été régulièrement notifié à ce dernier, elle soit tenue avant de procéder au recouvrement des sommes ainsi engagées de lui adresser une nouvelle mise en demeure ou de recueillir son accord sur le montant des travaux ;
CAA de NANCY N° 17NC01277 - 2018-04-10
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