Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Exiger une qualification en rapport avec l’objet du marché ne créé pas une discrimination au détriment des petites entreprises et ne porte pas atteinte au principe de libre accès à la commande publique

Article ID.CiTé du 27/03/2024



Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Il ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, (...) des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2142-2 du même code : " Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché (...) ". Enfin aux termes de l'article 3 de l'annexe 9 au même code : " I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous (...) 1° Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (...) 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants (...) ".

En l'espèce, la candidature de la société a été écartée comme irrecevable au double motif
- que sa liste de travaux était insuffisante
- qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques,
Ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée.

Exigibilité d’une certification spécifique
Il résulte de l'instruction que la certification Qualibat 2194 est à la fois en rapport avec l'objet du marché qui porte sur la restauration de l'appareillage en pierre d'un monument historique et lui est proportionné dans la mesure où l'intervention sur le gros œuvre de l'édifice nécessite le même degré de qualification quelle que soit son étendue.
En deuxième lieu, la certification Qualibat 2194 peut être obtenue en fonction de la spécialisation de l'entreprise et non pas de sa taille. Il suit de là que son exigibilité n'a pas été de nature à créer une discrimination au détriment des petites entreprises et qu'elle n'a pas porté atteinte au principe de libre accès à la commande publique.
En troisième lieu, la certification produite par la société l'habilitant à intervenir sur des bâtiments anciens ou traditionnels, ne saurait équivaloir à la certification Qualibat 2194 exigée dans le règlement de la mise en concurrence qui se rapporte à des travaux différents. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait que rejeter l'offre de la société comme irrecevable, alors en outre que l'insuffisance des références présentées n'est pas contestée.


CAA de LYON N° 22LY01219 - 2024-02-01