Les bâtiments « destinés à héberger les animaux », au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, s'entendent de ceux hébergeant les animaux de l'exploitation agricole, ainsi que, le cas échéant, ceux pris en pension à titre d'activité complémentaire.
En l'espèce, M. B..., maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux, a obtenu l'autorisation de construire sur son exploitation agricole un bâtiment destiné à l'hébergement de ces chevaux. L'écurie en cause doit être regardée comme " hébergeant les animaux " au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité de prise en pension des chevaux qu'elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l'activité agricole.
Par suite, cette écurie bénéficie de l'exonération de la taxe d'aménagement, ainsi que, par voie de conséquence, de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive en application de l'article L. 524-3 du code du patrimoine.
Conseil d'État N° 471114 - 2024-02-19
En l'espèce, M. B..., maraîcher qui exerce également à titre complémentaire une activité de prise en pension de chevaux, a obtenu l'autorisation de construire sur son exploitation agricole un bâtiment destiné à l'hébergement de ces chevaux. L'écurie en cause doit être regardée comme " hébergeant les animaux " au sens et pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dès lors que l'activité de prise en pension des chevaux qu'elle est destinée à accueillir est exercée en complément de l'activité agricole.
Par suite, cette écurie bénéficie de l'exonération de la taxe d'aménagement, ainsi que, par voie de conséquence, de l'exonération de la redevance d'archéologie préventive en application de l'article L. 524-3 du code du patrimoine.
Conseil d'État N° 471114 - 2024-02-19