Finances - Fiscalité

Juris - Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux des locaux administratifs et des surfaces de stationnement des établissements privés sous contrat avec l'État ?

Article ID.CiTé du 22/12/2017



L'article 231 ter du code général des impôts institue, dans la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables, au sens du paragraphe III de cet article 231 ter, ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux. Le 2° bis du paragraphe V de cet article exonère les locaux administratifs et les surfaces de stationnement de certains établissements d'enseignement du premier et du second degré. En bénéficient ainsi les établissements publics et les établissements privés ayant passé avec l'État un contrat d'association ou un contrat simple en application, respectivement, des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation.

En réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l'enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu'ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu'ils en sont locataires. Dès lors, l'exclusion du bénéfice de l'exonération des établissements privés d'enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. 

>> Il résulte de ce qui précède que les mots "sous contrat avec l'État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation" figurant au 2° bis du paragraphe V de l'article 231 ter du code général des impôts, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

Décision n° 2017-681 QPC - 2017-12-15