Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Exploitation d’un centre aquatique - Validation du principe d’une gestion déléguée

Article ID.CiTé du 25/03/2024



Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes approuvée par la délibération du conseil municipal de Maurepas du 20 novembre 2018, cette convention a été conclue pour une durée illimitée pour répondre à un besoin récurrent des membres du groupement, celui-ci étant constitué pour la passation et l'exécution d'une délégation de service public initiale ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un centre aquatique et de toute délégation de service public ultérieure ayant pour objet l'exploitation de ce centre.

Si le rapport sur le principe du recours à la gestion déléguée auquel ont eu accès les conseillers municipaux précise que le contrat de délégation est conclu pour vingt-cinq ans, aucun texte ni aucun principe n'imposait de faire coïncider la durée du groupement d'autorités concédantes avec celle de ce contrat. D'ailleurs, la durée illimitée de la convention de groupement n'interdit pas la sortie de l'un de ses membres dans les conditions stipulées par l'article 4 de la convention et ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un autre mode de gestion de cet équipement public soit recherché à l'expiration du contrat de délégation ou antérieurement, notamment en cas de résiliation.

(…)
Aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à la mise en place d'un comité de pilotage composé de trois élus de chaque membre du groupement, présidé de manière alternative par chaque membre du groupement et chargé d'émettre un avis " consultatif " sur les phases importantes du projet, celui-ci s'imposant au coordonnateur. Un tel mécanisme n'est pas contraire aux dispositions alors en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics auquel renvoie l'article 26 précité de l'ordonnance du 29 janvier 2016 selon lequel la convention constitutive du groupement peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.

En l'espèce, si les requérants soutiennent que les compensations annuelles accordées au concessionnaire au titre des contraintes de service public s'établiraient à environ 417 600 euros et 532 400 euros, il n'est pas établi qu'elles couvriraient la majeure partie de la rémunération du cocontractant et que, compte tenu de l'objet du service, consistant en l'exploitation d'un centre nautique, de la durée du contrat, prévu pour une durée de vingt-cinq ans et du nombre d'usagers susceptible de variations importantes durant son exécution, la part de risque transférée au délégataire n'impliquerait pas une réelle exposition aux aléas du marché. Au demeurant, les délibérations litigieuses n'ont pas eu pour objet d'approuver le contrat conclu avec le candidat retenu mais seulement de constituer un groupement d'autorités concédantes et de se prononcer sur le principe du recours à la délégation.

Ainsi, les moyens tirés de ce que la délibération du 11 décembre 2018 serait illégale au motif qu'elle ne concernerait pas l'exploitation d'un service public et qu'il n'existerait pas de risque d'exploitation pour le titulaire du contrat doivent être écartés.


CAA de VERSAILLES N° 21VE00801