Domaines public et privé - Forêts

Juris - Expropriation partielle d’un terrain pour cause d'utilité publique: précision sur la méthode d’évaluation

Article ID.CiTé du 14/05/2025



Selon l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, est seul pris en considération, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, relatifs aux terrains à bâtir, leur usage effectif un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, sous réserve des dates de référence dérogatoires prévues par ce texte.
Selon l'article L. 321-1 du même code, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

En cas d'expropriation partielle, la qualification, à la date de référence, des terrains expropriés et leur éventuelle situation privilégiée s'apprécient, à cette même date, au regard de l'entière parcelle dont l'emprise a été détachée, et non en fonction de la seule emprise, qui résulte de l'expropriation.

La cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la configuration à prendre en compte était celle de la parcelle dans son ensemble et non celle de l'emprise, et constaté que la parcelle partiellement expropriée était vouée à l'habitat en raison de son classement en zone AU1, et non à un seul usage de parking et de voirie, a souverainement retenu les termes de comparaison qui lui apparaissaient les mieux appropriés, et calculé, en conséquence, l'indemnité devant revenir à la SCI en fonction de la superficie de la seule emprise.

Cour de cassation N° 23-22.427 -2025-03-06