Aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 27 novembre 2013 : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. (...) ". Aux termes de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés(...) ". Aux termes de l'article R.12-5 du même code : " L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant ".
Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. La circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci. (CE 19 novembre 1993 n° 59586).
Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 6 août 2013 a été notifiée le 27 décembre 2013, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le transfert de propriété au profit de la ville avait eu lieu à la date du 6 août 2013 de l'ordonnance du juge de l'expropriation…
CAA de NANCY N° 15NC02561 - 2017-03-09
Il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation. La circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci. (CE 19 novembre 1993 n° 59586).
Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 6 août 2013 a été notifiée le 27 décembre 2013, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le transfert de propriété au profit de la ville avait eu lieu à la date du 6 août 2013 de l'ordonnance du juge de l'expropriation…
CAA de NANCY N° 15NC02561 - 2017-03-09