Il résulte des dispositions des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, désormais repris aux articles R. 131-3 et R. 131-6 du même code que l'expropriant doit notifier, sous pli recommandé, le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 11-19 de ce code, devenu son article R. 131-3, et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen.
Ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque l'avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d'acheminement, l'affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle.
Conseil d'État N° 407310 - 2018-06-18
Ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque l'avis de réception de la notification effectuée au domicile ainsi déterminé ne lui est pas retourné dans le délai normal d'acheminement, l'affichage en mairie se substituant alors régulièrement à la formalité de la notification individuelle.
Conseil d'État N° 407310 - 2018-06-18
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