Selon l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.168, Bull. 2015, I, n° 221).
Pour évaluer le bien exproprié uniquement en valeur libre d'occupation, l'arrêt retient qu'il est occupé par M.Y qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé.
En statuant ainsi, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l'exproprié à bénéficier de son droit à être relogé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépossession due par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne à M. Y uniquement en valeur libre, sans fixer d'indemnité alternative en valeur occupée, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Cour de cassation N° 21-10.032 - 2022-03-16
En outre, si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.168, Bull. 2015, I, n° 221).
Pour évaluer le bien exproprié uniquement en valeur libre d'occupation, l'arrêt retient qu'il est occupé par M.Y qui sollicite une évaluation en valeur libre et renonce donc à être relogé.
En statuant ainsi, sans avoir constaté une renonciation claire et non équivoque de l'exproprié à bénéficier de son droit à être relogé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La Cour casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépossession due par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne à M. Y uniquement en valeur libre, sans fixer d'indemnité alternative en valeur occupée, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Cour de cassation N° 21-10.032 - 2022-03-16
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