Urbanisme et aménagement

Juris - Extension de l'urbanisation - Rappel du Conseil d'Etat

Article ID.CiTé du 20/04/2017


Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ".


Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est elle-même réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

>> En l'absence de directive territoriale d'aménagement maintenue en vigueur, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en vérifiant, pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, si, à la date de délivrance du permis, le projet de construction se situait en continuité avec une agglomération ou un village existant, alors même que le terrain d'assiette du projet avait été classé en zone urbaine par le plan local d'urbanisme.

En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone d'urbanisation diffuse, ce dont elle a déduit que l'opération projetée méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. 

Conseil d'État N° 396938 - 2017-03-31