
Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / (...) b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés " ; L'article R.* 421-5 du même code énumère les cas de dispenses de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, notamment à raison de la faible durée du maintien en place ou du caractère temporaire des constructions ; Il vise ainsi, notamment les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois et, pour une durée d'un an, les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
Le décret attaqué a ajouté à cet article le cas des constructions " nécessaires à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ", lorsqu'elles sont implantées pour une durée n'excédant pas un an ; En ajoutant à la liste des cas de dispenses de telles constructions qui, ne pouvant être implantées que pour une durée limitée à un an, présentent un caractère temporaire, le décret attaqué n'a pas méconnu les termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;
En dernier lieu, par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal comme fondé sur une disposition législative contraire aux articles 34 et 72 de la Constitution ne peut qu'être écarté ; Les communes requérantes ne peuvent, par ailleurs, utilement soutenir que le décret attaqué, qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, méconnaîtrait par lui-même l'article 72 de la Constitution ;
Les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 2017
Conseil d'État N° 411778 - 2018-02-16
Le décret attaqué a ajouté à cet article le cas des constructions " nécessaires à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ", lorsqu'elles sont implantées pour une durée n'excédant pas un an ; En ajoutant à la liste des cas de dispenses de telles constructions qui, ne pouvant être implantées que pour une durée limitée à un an, présentent un caractère temporaire, le décret attaqué n'a pas méconnu les termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;
En dernier lieu, par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ; Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal comme fondé sur une disposition législative contraire aux articles 34 et 72 de la Constitution ne peut qu'être écarté ; Les communes requérantes ne peuvent, par ailleurs, utilement soutenir que le décret attaqué, qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, méconnaîtrait par lui-même l'article 72 de la Constitution ;
Les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 2017
Conseil d'État N° 411778 - 2018-02-16
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