Coopération intercommunale

Juris. / Extension du périmètre d’une communauté d’agglomération - Régularité de la consultation de la CDCI - Contrôle du périmètre (notion d’unité urbaine et de bassin de vie)

Article ID.CiTé du 12/03/2015



1). Absence de rapport explicatif : Les membres de la CDCI ont disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie…
2). Participation aux débats et au vote du rapporteur général : eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération telle que prévue pat le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération….
3). Vote à bulletin secret des membres de la CDCI :En votant au scrutin secret les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI
4). Contrôle du juge administratif sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération : Pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu là encore de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE, laquelle elle est constituée par une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des "buts publics" ou à des "fins industrielles" ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations.
CAA N°13BX00856 - 2015-03-02