Urbanisme et aménagement

Juris - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants - L’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’est pas exigée

Article ID.CiTé du 04/08/2023



Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.

A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

D'autre part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En l'espèce, le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale identifie, en application de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, la zone, dans la continuité de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de Mme B... et M. D..., comme un village. Il ressort des pièces du dossier que le secteur comporte une cinquantaine de maisons d'habitation groupées, bordées au nord par la route de l'Océan et au sud par un chemin matérialisant la frontière entre les 2 communes, et qui sont desservies par plusieurs voies internes.

Au regard des caractéristiques de ce secteur, qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions, les dispositions du schéma de cohérence territoriale qualifiant cette zone de village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont compatibles avec les dispositions particulières relatives au littoral, alors même que ladite zone ne serait pas caractérisée par la présence de commerçants, d'artisans ou encore de services publics.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces caractéristiques sont seulement rappelées par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale à titre de contexte et n'ont pas vocation à définir de manière exclusive la notion de village, qui est fondée sur la spécificité des formes urbaines et la dispersion de l'habitat hérités du passé s'agissant des quartiers urbains.

A noter >> La circonstance que la zone de constituerait un lotissement n'est pas de nature par elle-même à faire obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme un village au sens des dispositions relatives au littoral


CAA Bordeaux N° 21BX01437 - 2023-02-02