Urbanisme et aménagement

Juris - Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.

Article ID.CiTé du 23/06/2025



Les dispositions des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l'urbanisme, qui confèrent au règlement du plan local d'urbanisme (PLU) la faculté de prévoir, dans les conditions qu'elles fixent et notamment dans le respect des autres règles établies par ce document, un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, ne s'opposent pas à ce que, faisant usage de la compétence qui lui est par ailleurs dévolue par les articles L. 151-8 et suivant du code de l'urbanisme, ce règlement subordonne le bénéfice d'un tel dépassement à d'autres exigences en rapport avec l'objet des règles auxquelles il est dérogé.

Tel est notamment le cas s'agissant d'une règle concernant l'aspect extérieur des constructions, dans les conditions prévues à l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, afin de contribuer notamment à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, finalité qu'il revient également au règlement de poursuivre, en application des dispositions de l'article R. 151-42 du même code, lorsqu'il exerce la faculté d'autoriser ces dépassements.

Impossibilité de poursuivre la recherche de régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à cet article ou à l'article L. 600-5
Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600 5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation.

Lorsqu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 et qu'aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n'appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou en recourant à l'article L. 600 5 du code de l'urbanisme pour impartir un délai de régularisation.


Conseil d'État N° 493882 - 2025-06-06