
Le IV bis ajouté à l'article L. 324-1-1 du code de tourisme par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, éclairé par leurs travaux préparatoires, a pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants.
Il n'a en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés destinés à l'usage d'habitation soumis à l'application des article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus.
Il résulte des termes mêmes du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, pris pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'il définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d'être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, ou, pour les communes dont le plan local d'urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, celles dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables.
Conseil d'État N° 458799 - 2023-06-26
Il n'a en revanche ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés destinés à l'usage d'habitation soumis à l'application des article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus.
Il résulte des termes mêmes du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, pris pour l'application du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu'il définit les locaux à usage commercial dont la location est susceptible d'être soumise à autorisation en application de ces dispositions comme les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, ou, pour les communes dont le plan local d'urbanisme relève du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, celles dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens des dispositions antérieurement applicables.
Conseil d'État N° 458799 - 2023-06-26
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