Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Faculté, pour l'autorité publique, de rejeter une demande d'information en matière environnementale ( atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires)

Article ID.CiTé du 07/04/2023



Selon les articles L. 124-4 du code de l'environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.

En revanche, selon le II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, qui transpose l'avant-dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.


Conseil d'État N° 456871 - 2023-03-15