Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige : " I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. (...) / II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence ". Selon l'article 62 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " (...) II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l'article 63 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (...) / IV. - Les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation (...) ".
En l'espèce, le règlement de consultation du marché litigieux prévoyait que les offres seraient évaluées à l'aune des critères du prix (50%), des moyens humains et techniques mis en œuvre pour l'entretien et la maintenance (30%) et de la valeur technique du matériel (20%). La société Central Copie a obtenu 10/10 pour les critères relatifs au prix et à la maintenance et une note de 6,6/10 pour le critère relatif à la valeur technique, soit un total de 9,32/10. La société attributaire a pour sa part obtenu 8,8/10 pour le critère du prix, 10/10 pour le critère de la maintenance et 10/10 pour le critère de la valeur technique, soit une note globale de 9,39/10.
Concernant l'analyse des offres au regard du critère de la valeur technique, (…) , les notes attribuées sur le critère de la valeur technique respectivement à la société appelante et à la société attributaire procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de la procédure de passation du contrat en litige, que la société Central Copie est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dans l'attribution du marché litigieux.
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La société requérante peut prétendre à être indemnisée de l'intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière.
Ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu, et dont elle a la charge de la preuve. En revanche, les frais exposés par cette société pour l'établissement de son offre étant au nombre de ceux qu'il lui incombait normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la réalisation de ce dernier, elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
CAA de BORDEAUX N° 21BX03579 - 2023-11-07
En l'espèce, le règlement de consultation du marché litigieux prévoyait que les offres seraient évaluées à l'aune des critères du prix (50%), des moyens humains et techniques mis en œuvre pour l'entretien et la maintenance (30%) et de la valeur technique du matériel (20%). La société Central Copie a obtenu 10/10 pour les critères relatifs au prix et à la maintenance et une note de 6,6/10 pour le critère relatif à la valeur technique, soit un total de 9,32/10. La société attributaire a pour sa part obtenu 8,8/10 pour le critère du prix, 10/10 pour le critère de la maintenance et 10/10 pour le critère de la valeur technique, soit une note globale de 9,39/10.
Concernant l'analyse des offres au regard du critère de la valeur technique, (…) , les notes attribuées sur le critère de la valeur technique respectivement à la société appelante et à la société attributaire procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'elle soulève à l'encontre de la procédure de passation du contrat en litige, que la société Central Copie est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dans l'attribution du marché litigieux.
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La société requérante peut prétendre à être indemnisée de l'intégralité du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière.
Ce manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu, et dont elle a la charge de la preuve. En revanche, les frais exposés par cette société pour l'établissement de son offre étant au nombre de ceux qu'il lui incombait normalement d'engager pour obtenir l'attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la réalisation de ce dernier, elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
CAA de BORDEAUX N° 21BX03579 - 2023-11-07