M.AO..., qui était adjoint au maire sortant et figurait en troisième position sur la liste proclamée élue à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de désigner les conseillers municipaux et les conseillers communautaires de la commune de Cadillac, s'est maintenu sur la liste électorale de cette commune en déclarant comme domicile une adresse correspondant à une maison de retraite privée, dans laquelle il travaille mais dans laquelle il ne réside pas et qui n'ouvre pas droit à inscription au rôle des contributions directes à raison de la taxe d'habitation ; Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que M. AO...n'était pas éligible dans la commune de Cadillac et que la liste sur laquelle il figurait était irrégulièrement constituée ; La circonstance que l'inscription de M. AO...sur la liste électorale de la commune de Cadillac était ancienne et n'avait jamais été contestée ne saurait lui retirer le caractère de manoeuvre destinée à permettre à M. AO...de figurer sur la liste " Vous et nous vers l'avenir ", alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité dans cette commune ;
Alors que la liste " Vous et nous vers l'avenir ", ainsi irrégulièrement constituée, était seule admise à se présenter au suffrage des électeurs puisque l'autre liste n'avait pu se présenter du fait du refus d'enregistrement opposé à raison des irrégularités entachant sa déclaration de candidature, cette manoeuvre a été, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Conseil d'État N° 382294 - 2014-10-31