Finances - Fiscalité

Juris - Faute commise par l'administration dans le calcul des sommes à verser aux collectivités locales au titre des impôts locaux dont elles sont les bénéficiaires - Indemnisation pour perte de recettes

Article ID.CiTé du 29/01/2025



Une faute commise par l'administration, lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice.

Il en va de même de toute faute commise par l'administration dans le calcul des sommes à verser aux collectivités locales au titre des impôts locaux dont elles sont les bénéficiaires.

Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement, ou du fait que ces décisions se traduisent par une minoration indue des dotations instituées pour compenser la perte de recettes fiscales découlant de la modification ou de la suppression de ces impôts ou taxes.

L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité, comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes requérante à l'encontre de l'Etat tendaient à l'indemnisation de la perte de recettes au titre de la DCRTP et du FNGIR, au titre des années 2011 à 2019, résultant de l'erreur commise par les services fiscaux dans le calcul de sa participation aux dégrèvements de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée établis au titre des années 2007 à 2010.

Il s'ensuit qu'en jugeant que ces conclusions indemnitaires n'avaient d'autre fondement que la prétendue illégalité des états de versement des sommes dues au titre de la DCRTP et du FNGIR pour les années 2011 à 2019, la cour a méconnu la portée des écritures de la CCARM et commis une erreur de droit.


Conseil d'État N° 466272 - 2024-10-18