Sécurité locale - Police municipale

Juris. / Fermeture administrative d'un établissement - Conditions de réouverture au public(CE/C)

Article ID.CiTé du 11/06/2015



Eu égard à la fréquence relevée par la commission communale de sécurité des concerts organisés en son sein, dont l'existence n'est pas contestée, c'est à bon droit que le maire a regardé l'établissement comme relevant de la règlementation de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicable aux salles de spectacles ; Etaient sans incidence, pour caractériser l'activité de l'établissement, la gratuité des concerts en cause et l'absence de rémunération des musiciens ; 
Si la requérante affirme qu'elle avait renoncé, avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, à organiser des concerts dans son établissement, il ressort des termes mêmes de la lettre qu'elle avait adressée au maire le 22 janvier 2015 qu'elle s'était seulement engagée, dans le cas où des groupes musicaux viendraient à s'y produire, à prendre contact " avec la commission pour voir ce qu'il y a lieu de faire " ; 
Est également sans incidence, pour apprécier la légalité de l'arrêté litigieux, la circonstance invoquée au cours de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de cet arrêté, Mme A...a fait démonter l'estrade qui était mise à la disposition des musiciens dans l'arrière-salle du bar-restaurant ;
Pour contester l'application à son établissement des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, Mme A...ne saurait utilement invoquer la circulaire interministérielle du 24 février 2012 relative au classement des hôtels, cafés et restaurants demandeurs d'une licence d'entrepreneur de spectacle de 1ère catégorie ;
>> En ne fixant pas de terme à la fermeture administrative qu'il édicte mais en conditionnant la réouverture au public de l'établissement au dépôt d'une autorisation d'aménager celui-ci, à la réalisation des travaux prescrits par les commissions communales de sécurité et d'accessibilité et à l'obtention d'une autorisation d'ouverture délivrée par arrêté municipal après avis favorable de ces commissions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ;
Conseil d'État N° 388658  - 2015-03-20