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Juris - Fermeture d’un camping : le préfet a agi au nom de la commune, de sorte que seule la responsabilité de cette dernière peut être recherchée à raison de l'édiction dudit arrêté

Article ID.CiTé du 22/03/2024



L'arrêté du 3 février 2016 du préfet ordonnant la fermeture définitive du camping qui a été précédé d'une mise en demeure adressée au maire et qui est motivé par le risque d'effondrement brutal de la carrière située au droit du camping faisant courir un grave danger aux campeurs, a été pris en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 2215-1 de ce code.

Le préfet a ainsi agi au nom de la commune, de sorte que seule la responsabilité de cette dernière peut être recherchée à raison de l'édiction dudit arrêté. La réclamation préalable adressée le 28 décembre 2018 au préfet en vue d'obtenir la réparation des préjudices consécutifs à l'édiction de cet arrêté doit être regardée comme ayant été adressée à la fois à l'Etat et à la commune, laquelle, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputée l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de cette réclamation par le préfet de la Dordogne.

Engagement de la responsabilité de l'Etat :
L'arrêté du préfet ordonnant la fermeture du camping a été pris au nom de la commune, en vertu du pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire d'une commune. Cette mesure de police municipale ne peut engager, le cas échéant, que la responsabilité de la commune.

Dès lors, et comme l'ont relevé les premiers juges, les conclusions de la société tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de cet arrêté sont mal dirigées.


CAA de BORDEAUX N° 21BX02471 - 2023-12-19