L'indisponibilité de l'équipement pour une longue durée et la fermeture au public de la piscine ont engendré une perturbation du service public, de nature à constituer pour la collectivité un trouble de jouissance qui lui a été préjudiciable. Si la société et son assureur soutiennent que la fermeture de la piscine ne résulte qu'en partie des problèmes liés aux bétons, il résulte de l'instruction que les désordres constructifs en cause ont été mis en évidence par le contrôleur technique le 28 juillet 2003, puis par un rapport technique du 2 novembre 2004, qui relève plusieurs défaillances structurelles.
La fermeture de l'établissement est dès lors directement liée aux dommages décennaux en litige dans la présente instance.
Par suite, le préjudice de jouissance subi par la métropole est indemnisable au titre de la responsabilité décennale de la société pour les désordres liés aux bétons, sans qu'y fassent obstacle les condamnations mises à la charge de cette dernière ou d'autres sociétés dans l'instance n° 16MA02481, au titre de la réparation du coût des travaux de reprise d'autres désordres.
Mode ce calcul de la perte financière
A noter >> Le service public administratif d'exploitation de la piscine a un caractère structurellement déficitaire. Il y a lieu, par suite, d'évaluer le trouble de jouissance subi par la métropole par référence à la valeur locative du bien, équivalant au montant du loyer que la collectivité aurait acquitté pour louer un tel équipement à une personne privée. Il y a lieu de considérer, au regard de la détermination des loyers du parc locatif privé, que le montant de la location peut être évalué selon un ordre de grandeur de 1/25e de la valeur vénale du bien. Dans les circonstances de l'espèce, l'équipement ayant une valeur d'environ 7 millions d'euros, la valeur locative correspondrait à un loyer mensuel d'environ 20 000 euros par mois.
Il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité sollicitée par la métropole au titre du préjudice de jouissance, rapporté à la durée de quarante-sept mois d'indisponibilité, correspond à un loyer de 1 064 euros par mois. Ce montant est très largement inférieur à la valeur locative du bien établie selon les modalités décrites ci-dessus.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de la métropole tendant à la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 50 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03432 - 2021-09-27
La fermeture de l'établissement est dès lors directement liée aux dommages décennaux en litige dans la présente instance.
Par suite, le préjudice de jouissance subi par la métropole est indemnisable au titre de la responsabilité décennale de la société pour les désordres liés aux bétons, sans qu'y fassent obstacle les condamnations mises à la charge de cette dernière ou d'autres sociétés dans l'instance n° 16MA02481, au titre de la réparation du coût des travaux de reprise d'autres désordres.
Mode ce calcul de la perte financière
A noter >> Le service public administratif d'exploitation de la piscine a un caractère structurellement déficitaire. Il y a lieu, par suite, d'évaluer le trouble de jouissance subi par la métropole par référence à la valeur locative du bien, équivalant au montant du loyer que la collectivité aurait acquitté pour louer un tel équipement à une personne privée. Il y a lieu de considérer, au regard de la détermination des loyers du parc locatif privé, que le montant de la location peut être évalué selon un ordre de grandeur de 1/25e de la valeur vénale du bien. Dans les circonstances de l'espèce, l'équipement ayant une valeur d'environ 7 millions d'euros, la valeur locative correspondrait à un loyer mensuel d'environ 20 000 euros par mois.
Il résulte de l'instruction que le montant de l'indemnité sollicitée par la métropole au titre du préjudice de jouissance, rapporté à la durée de quarante-sept mois d'indisponibilité, correspond à un loyer de 1 064 euros par mois. Ce montant est très largement inférieur à la valeur locative du bien établie selon les modalités décrites ci-dessus.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de la métropole tendant à la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 50 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 18MA03432 - 2021-09-27