Sécurité locale - Police municipale

Juris - Fermeture d’un restaurant jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique - Compétence de police municipale du maire

Article ID.CiTé du 16/09/2022



Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

En l’espèce, dans une étude géologique réalisée en 2015 à la demande de la société requérante, le bureau d'études l'a informée de ce qu'il était nécessaire de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant qu'elle exploite, afin d'apprécier les risques de chute de blocs et de définir le cas échéant les travaux. La société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé un tel diagnostic.

Dans sa lettre du 21 novembre 2017 la mettant en demeure de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, et dans celle du 26 mars 2021 rejetant une demande d'autorisation occupation temporaire du domaine public, le préfet a souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d'une exploitation qui attire du public dans une telle zone.

Compétence de police municipale du maire
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le maire, en prononçant, dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise, aurait pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain, ni que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.

Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté du travail.


Conseil d'État N° 467212- 2022-09-09