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Juris - Financement de campagnes électorales - Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État sur la demande concernant les prêts ou avances

Article ID.CiTé du 20/02/2017



En ce qui concerne les candidats aux élections politiques autres que l’élection présidentielle, le législateur n’a pas prévu d’interdiction des prêts ou avances, qu’ils émanent de personnes physiques ou morales.
a) Dans le silence de la loi, faut-il alors considérer qu’une personne morale, autre qu’un parti politique ou un établissement de crédit, peut accorder des prêts ou avances remboursables, à la seule condition de ne pas en faire son activité habituelle comme l’interdit l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.
b) Convient-il alors de n’exclure de cette possibilité que les prêts sans intérêts, ou dont l’intérêt est notoirement inférieur aux taux du marché, et qui devraient alors être considérés comme un avantage prohibé procuré par une personne morale ?
c) Ou doit-on au contraire faire prévaloir l’esprit de la loi et considérer ce type de financement comme irrégulier afin de garantir l’effectivité des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral en l’absence de moyen de contrôle systématique du remboursement des prêts après l’examen des comptes par la commission ?
d) Enfin, s’agissant de prêts de personnes physiques, la commission est-elle fondée à recommander qu’ils restent inférieurs au plafond des dons autorisés, dans la mesure où elle est dans l’incapacité de s’assurer du remboursement effectif ?...

Conseil d'Etat N°392602 - 2017-02-09