Il résulte des dispositions du code de sécurité intérieure que l'exercice des fonctions d'agent de police municipale est subordonné à une formation d'intégration et de professionnalisation spécifique. Au regard de l'importance de cette formation, de la charge financière qu'elle représente et de la nature particulière des fonctions exercées, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale sont placés dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires territoriaux.
C'est, par suite, sans méconnaître le principe d'égalité que le législateur, afin de tenir compte de la nécessité de maintenir les agents concernés pendant une durée minimale au sein des effectifs de la commune ou de l'établissement public qui a pris en charge leur formation, a pu, par les dispositions contestées, permettre à cette commune ou à cet établissement public de leur imposer un engagement de servir et prévoir que le fonctionnaire qui rompt cet engagement doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation.
D'autre part, les fonctionnaires stagiaires ayant suivi une telle formation initiale sont dans une situation différente des agents de la police municipale qui, parce qu'ils disposent d'une expérience antérieure, ont été dispensés à ce titre de cette formation et ne sauraient, dès lors, être tenus de la rembourser.
Enfin, en prévoyant que la commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir, le législateur a placé les agents concernés de la commune ou de l'établissement public dans la même situation juridique face à cette possibilité et n'a pas établi de différence de traitement entre eux. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité.
En second lieu, les dispositions contestées ont pour objet de mettre, le cas échéant, à la charge de l'agent le remboursement d'une somme correspondant au coût de la formation dont il a bénéficié. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans des prestations fournies par la collectivité qui l'emploie et ne revêt pas le caractère d'une imposition ou d'une taxe. Par suite, la FAFPT ne peut utilement soutenir que ces dispositions porteraient atteinte à l'égalité devant les charges publiques, ni qu'elles instaureraient une charge manifestement excessive et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Conseil d'État N° 461888 - 2022-07-18
C'est, par suite, sans méconnaître le principe d'égalité que le législateur, afin de tenir compte de la nécessité de maintenir les agents concernés pendant une durée minimale au sein des effectifs de la commune ou de l'établissement public qui a pris en charge leur formation, a pu, par les dispositions contestées, permettre à cette commune ou à cet établissement public de leur imposer un engagement de servir et prévoir que le fonctionnaire qui rompt cet engagement doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation.
D'autre part, les fonctionnaires stagiaires ayant suivi une telle formation initiale sont dans une situation différente des agents de la police municipale qui, parce qu'ils disposent d'une expérience antérieure, ont été dispensés à ce titre de cette formation et ne sauraient, dès lors, être tenus de la rembourser.
Enfin, en prévoyant que la commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir, le législateur a placé les agents concernés de la commune ou de l'établissement public dans la même situation juridique face à cette possibilité et n'a pas établi de différence de traitement entre eux. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité.
En second lieu, les dispositions contestées ont pour objet de mettre, le cas échéant, à la charge de l'agent le remboursement d'une somme correspondant au coût de la formation dont il a bénéficié. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans des prestations fournies par la collectivité qui l'emploie et ne revêt pas le caractère d'une imposition ou d'une taxe. Par suite, la FAFPT ne peut utilement soutenir que ces dispositions porteraient atteinte à l'égalité devant les charges publiques, ni qu'elles instaureraient une charge manifestement excessive et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Conseil d'État N° 461888 - 2022-07-18