Bien que le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales (conseils municipaux, conseils communautaires, conseils départementaux, conseils régionaux) soit étroitement encadré par les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales, celles qui prévoient qu’une assemblée puisse se réunir et délibérer à huis clos, c’est-à-dire hors la présence, pourtant traditionnelle, du public n’imposent que le respect d’une formalité particulière pour prendre une telle décision (initiative du président ou d’un nombre minimal d’élus, absence de débat sur cette demande, décision à la majorité absolue des membres présents ou représentés) : aucune règle ne vient préciser les motifs qui pourraient justifier la demande et la décision d’huis clos.
D’ailleurs, la jurisprudence administrative estime que cette décision ne constitue qu’un acte préparatoire à l’adoption des différentes délibérations prises au cours de la réunion de l’assemblée délibérante et que la contestation qu’elle peut susciter ne peut être portée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre ces délibérations, en soulevant alors le vice de procédure ayant consisté à avoir irrégulièrement prononcé un huis clos. Des conclusions dirigées directement contre cette décision sont donc irrecevables.
S’agissant du contrôle exercé par le juge dans le cadre du recours dirigé contre les délibérations elles-mêmes, il s’agit traditionnellement d’un contrôle minimum limité au détournement de pouvoir, à l’erreur de droit, à l’erreur de fait ou à l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, l’assemblée délibérante d’une communauté de communes bretonne avait, en pleine épidémie de Covid 19, et alors que la réglementation préfectorale régulièrement adoptée dans le cadre du code de la santé publique, avait imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, constaté la présence, dans le public, de personnes revendiquant leur refus de respecter une telle obligation. C’est ce motif qui avait justifié le recours à la procédure d’huis clos que, sans grande surprise, la juridiction n’a pas invalidé rejetant les requêtes en annulation que ces personnes avaient formées devant elle, y compris leurs conclusions indemnitaires dont elles n’avaient pas craint de les assortir
TA DE RENNES Nos 2106425, 2106431, 2106437, 2106438 du 19 octobre 2023
D’ailleurs, la jurisprudence administrative estime que cette décision ne constitue qu’un acte préparatoire à l’adoption des différentes délibérations prises au cours de la réunion de l’assemblée délibérante et que la contestation qu’elle peut susciter ne peut être portée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre ces délibérations, en soulevant alors le vice de procédure ayant consisté à avoir irrégulièrement prononcé un huis clos. Des conclusions dirigées directement contre cette décision sont donc irrecevables.
S’agissant du contrôle exercé par le juge dans le cadre du recours dirigé contre les délibérations elles-mêmes, il s’agit traditionnellement d’un contrôle minimum limité au détournement de pouvoir, à l’erreur de droit, à l’erreur de fait ou à l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, l’assemblée délibérante d’une communauté de communes bretonne avait, en pleine épidémie de Covid 19, et alors que la réglementation préfectorale régulièrement adoptée dans le cadre du code de la santé publique, avait imposé le port du masque dans les établissements recevant du public, constaté la présence, dans le public, de personnes revendiquant leur refus de respecter une telle obligation. C’est ce motif qui avait justifié le recours à la procédure d’huis clos que, sans grande surprise, la juridiction n’a pas invalidé rejetant les requêtes en annulation que ces personnes avaient formées devant elle, y compris leurs conclusions indemnitaires dont elles n’avaient pas craint de les assortir
TA DE RENNES Nos 2106425, 2106431, 2106437, 2106438 du 19 octobre 2023