Il ressort du contenu des lettres adressées par le préfet de l'Hérault à la communauté de communes requérante les 8 février et 12 avril 2012 que celles-ci ne comportent aucun refus de rectifier le montant du prélèvement provisoirement déterminé pour l'année 2012, mais se limitent à rappeler le calendrier de rectification des erreurs de calcul ainsi fixé par la loi, et à indiquer à l'établissement public qu'un nouveau montant du prélèvement corrigé pour 2012 et les années à venir doit lui être notifié en conséquence à l'automne 2012 ;
Il ressort au demeurant des écritures non contestées du préfet devant les premiers juges que l'Etat a effectivement procédé à une rectification du montant de la contribution due et a notifié le 25 octobre 2012 un nouveau montant minoré du prélèvement pour 2012, puis réajusté en conséquence les dernières mensualités prélevées de l'année 2012 ;
La communauté de communes requérante n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à contester le contenu de ces courriers, qui ne contiennent, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune décision rejetant ses réclamations sur le calcul définitif du prélèvement pour 2012 et entraînant pour elle une perte financière ;
CAA de MARSEILLE N° 14MA03019 - 2016-03-14
Il ressort au demeurant des écritures non contestées du préfet devant les premiers juges que l'Etat a effectivement procédé à une rectification du montant de la contribution due et a notifié le 25 octobre 2012 un nouveau montant minoré du prélèvement pour 2012, puis réajusté en conséquence les dernières mensualités prélevées de l'année 2012 ;
La communauté de communes requérante n'est dès lors, et en tout état de cause, pas recevable à contester le contenu de ces courriers, qui ne contiennent, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune décision rejetant ses réclamations sur le calcul définitif du prélèvement pour 2012 et entraînant pour elle une perte financière ;
CAA de MARSEILLE N° 14MA03019 - 2016-03-14