Urbanisme et aménagement

Juris - Formalités à respecter pour qu’une délibération instituant, modifiant ou supprimant le droit de préemption urbain soit opposable

Article ID.CiTé du 15/02/2023



Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois.

Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa.

Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". Les obligations prévues à cet article constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain.

En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif a écarté comme n'étant pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la délibération du 27 janvier 2014 du conseil municipal de Brindas instituant le droit de préemption n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions précitées pour rendre ce droit opposable tant s'agissant de son affichage que de sa mention dans deux journaux diffusés dans le département.

Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que seule était produite, pour justifier de l'accomplissement de ces formalités, outre la délibération elle-même, dont la mention selon laquelle elle ferait l'objet de ces formalités ne pouvait établir que tel avait été le cas, une facture acquittée pour une publication au sein d'un unique journal.

Par suite, en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction devant lui, les moyens tirés de ce que cette délibération n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité nécessaires à son entrée en vigueur, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.


Conseil d'État N° 466081 -  2022-12-08