Il résulte de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 113 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 duquel elles sont issues, qu'en mentionnant les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation parmi les éléments de l'assiette de la contribution pour "frais de garderie", le législateur a entendu y inclure l'ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise à ce régime.
Conseil d'État N° 398823 - 2017-10-13
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