Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ".
Compte tenu de la contestation par la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i sur ce point, il appartenait à la commune de justifier de ce que le service en cause était ou non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du compte de gestion du budget annexe produit sur demande de la Cour par la commune que cette dernière est assujettie à la TVA au titre des opérations relatives à ce service et qu'elle peut, par suite, procéder à la déduction du montant de cette taxe qui grève ses dépenses. Ainsi, les montants auxquels est condamnée la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i à verser à la commune du Monêtier-les-Bains à raison des désordres affectant le centre thermoludique ne doivent pas comporter la taxe sur la valeur ajoutée.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01413 - 2024-06-17
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ".
Compte tenu de la contestation par la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i sur ce point, il appartenait à la commune de justifier de ce que le service en cause était ou non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du compte de gestion du budget annexe produit sur demande de la Cour par la commune que cette dernière est assujettie à la TVA au titre des opérations relatives à ce service et qu'elle peut, par suite, procéder à la déduction du montant de cette taxe qui grève ses dépenses. Ainsi, les montants auxquels est condamnée la société par actions simplifiée unipersonnelle CD2i à verser à la commune du Monêtier-les-Bains à raison des désordres affectant le centre thermoludique ne doivent pas comporter la taxe sur la valeur ajoutée.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01413 - 2024-06-17