Urbanisme et aménagement

Juris - Fraude à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis

Article ID.CiTé du 12/10/2017



Juris - Fraude à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme révélée postérieurement à la délivrance du permis - Faculté pour l'administration de retirer le permis
Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. 

La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

>> En jugeant que le maire pouvait légalement retirer le permis de construire en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans le dossier du pétitionnaire et dont il a eu connaissance postérieurement à sa délivrance établissant l'existence d'une fraude du pétitionnaire à la date du permis, notamment l'existence d'une promesse de vente conclue par le propriétaire avec une autre société, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit

Conseil d'État N° 398853 - 2017-10-09